Troisième lecture du projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)—Amendement du sénateur Plett

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L’honorable Pierre J. Dalphond : Honorables sénateurs, je ne me prononcerai pas en faveur de cet amendement, et je vais vous exposer mes raisons. Le sénateur Gold et la sénatrice Mégie ont expliqué les principes en jeu et rappelé l’importance de parvenir à un équilibre entre la liberté de conscience et le droit des patients de recevoir l’aide médicale à mourir. Je ne m’étendrai donc pas sur ce point.

Je vais me prêter à l’exercice qui m’a été demandé hier, et qui est d’évaluer une nouvelle infraction criminelle ainsi libellée :

Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui en force une autre à fournir de l’aide médicale à mourir ou à faciliter la prestation de celle-ci.

L’idée ici est de trouver une solution à deux problèmes cernés par le sénateur Plett dans son discours. Le premier problème concerne un centre de soins palliatifs situé en Colombie-Britannique. Il s’agit d’une société à but non lucratif qui mène ses activités sur un terrain public provincial et qui reçoit 1,5 million de dollars par année du gouvernement provincial, par l’intermédiaire de l’administration régionale de la santé.

À la suite de la légalisation de l’aide médicale à mourir, l’administration régionale de la santé a demandé à la Delta Hospice Society de fournir l’aide médicale à mourir sur place si un patient en fait la demande, faute de quoi elle serait privée de soutien financier public. Autrement dit, l’administration régionale de la santé souhaitait garantir l’accès à l’aide médicale à mourir.

Le deuxième problème cerné par le sénateur Plett est l’obligation faite à un médecin qui s’oppose à l’aide médicale à mourir d’adresser un patient qui en fait la demande à un collègue ou à une autre personne apte à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.

Il présente une solution à ces deux cas problématiques en se référant au droit criminel, dans lequel : « toute personne qui en force une autre […] ». Il affirme que le personnel de la Delta Hospice Society est forcée de fournir l’aide puisque si elle refuse, elle sera privée de financement. La réponse est malheureusement erronée.

Le terme « personne » n’est pas défini dans le Code criminel. Il est défini dans la Loi d’interprétation. La définition comprend les personnes physiques et morales, mais elle ne s’applique pas à la Couronne, comme l’indique l’article 16 de la Loi d’interprétation. Les dispositions du Code criminel ne s’appliquent pas à la Couronne sauf si celle-ci est mentionnée expressément. Ce principe, bien entendu, est reconnu depuis des années — depuis plus de 200 ans —, mais je me contenterai de mentionner ici un bref extrait de la décision Eldorado Nucléaire rendue par la Cour suprême : « Selon l’art. 16 de la Loi d’interprétation, seuls des termes exprès peuvent lier l’État. » Bref, cela ne s’appliquera pas au gouvernement de la Colombie-Britannique, ni à l’autorité régionale en Colombie-Britannique, ni à la situation de l’organisme Delta qui a reçu du financement de l’autorité régionale. En ce qui concerne le premier problème que soulève le sénateur Plett, ce n’est pas une solution.

Le deuxième problème porte sur l’obligation d’aiguiller le patient vers un autre médecin. Si on regarde la situation au Québec — comme la sénatrice Mégie l’a mentionné —, c’est l’article 31 de la Loi concernant les soins de fin de vie qui prévoit que, si un médecin reçoit une demande d’aide médicale à mourir et ne souhaite pas participer à ce processus, il doit transférer cette demande à un autre médecin ou au directeur de l’hôpital où il pratique ou au directeur de l’instance de santé locale.

C’est la loi, et elle ne peut pas être changée par le Code criminel parce que la Couronne provinciale — celle du Québec, dans ce cas — l’a adoptée et parce qu’elle n’est pas couverte par ce que propose le sénateur Plett.

En Ontario, le Collège des médecins et chirurgiens a adopté deux politiques, selon lesquelles ceux qui s’opposent à l’aide médicale à mourir doivent adresser la personne à un autre médecin ou professionnel de la santé ou à un organisme. Ils doivent réorienter la personne. Le sénateur Plett dit que c’est terrible. Il ne veut pas que les médecins soient obligés de faire cela parce qu’à son avis cela va trop loin.

La Cour divisionnaire, une division de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a été saisie de l’affaire, qui a, par la suite, été portée en appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a reconnu qu’il y avait eu atteinte à la liberté de conscience de certains médecins tout en affirmant qu’il fallait aussi protéger le droit du patient. En vertu de l’article 1 de la Charte des droits et libertés, la décision signifiait que les médecins devaient adresser le patient à quelqu’un d’autre.

Que nous suggère le sénateur Plett dans cette exception au principe? L’amendement dit qu’il y a une exception au fait qu’il veut ériger en infraction criminelle. Une personne qui fournit de l’information à quelqu’un qui la lui demande ne facilite pas la prestation de l’aide médicale à mourir. Donc, si le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario oblige tous les médecins à répondre aux questions de leurs patients concernant l’aide médicale à mourir, c’est couvert par son exception. Non seulement doivent-ils orienter le patient, mais ils doivent aussi fournir de l’information. Je pense qu’il rate la cible. Merci beaucoup.

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