L’honorable Diane Bellemare propose que le rapport soit adopté.
— Honorables sénateurs, je ne sais pas si vous avez lu le rapport; certains l’ont regardé attentivement, j’en suis certaine. Il reste néanmoins qu’il est assez hermétique dans sa forme, puisqu’il propose des changements. Je vais donc brièvement vous parler un peu ce qu’il contient.
En avril dernier, le Comité du Règlement a écrit au greffier du Sénat pour inviter l’Administration du Sénat à proposer des changements au Règlement du Sénat sur lesquels le comité pourrait se pencher. Durant deux réunions, l’une le 14 juin 2022 et l’autre le 27 septembre 2022, le greffier et d’autres représentants du Sénat qui l’accompagnaient ont soulevé un certain nombre de problèmes potentiels. Après un examen plus approfondi, le comité a rédigé le rapport que vous avez devant vous aujourd’hui qui contient les changements sur lesquels les membres se sont entendus.
Un grand nombre de changements ne sont que des corrections mineures, des erreurs de traduction ou des éléments qui ne sont plus pertinents à la suite de modifications législatives. Je n’entrerai pas dans les détails, mais parmi celles-ci, on compte le retrait de l’interdiction de fumer lors des séances du Sénat et des comités. En effet, depuis 1988, la Loi sur la santé des non-fumeurs interdit de fumer dans les milieux de travail fédéraux, alors ces dispositions du Règlement sont devenues obsolètes.
Toutefois, certains éléments requièrent quelques explications, et je vais les passer en revue un à la fois.
L’article 10-10 dans sa forme actuelle porte sur la préparation et l’impression des projets de loi du Sénat. Il n’a pas été revu de manière notable depuis l’adoption de l’article qui l’a précédé, en 1923. Par conséquent, il n’a pas suivi le rythme des pratiques modernes, en particulier le nouveau format de projet de loi mis en œuvre en 2016 par les trois entités fédérales qui rédigent les lois, soit le Sénat, la Chambre des communes et le ministère de la Justice.
Le Bureau du légiste et conseiller parlementaire a recommandé que l’article soit abrogé dans son intégralité, car ses éléments constitutifs — la forme des projets de loi modificatifs, les indications typographiques des amendements, les notes explicatives sur les projets de loi modificatifs et la réimpression des projets de loi du Sénat — n’ont pas été strictement respectés depuis de nombreuses années et reflètent une époque où l’information législative pouvait être difficile à obtenir.
En lieu et place, le légiste a proposé un nouvel article 10-10, qui permettrait au légiste et conseiller parlementaire d’apporter des corrections administratives et typographiques aux projets de loi. Cela simplifierait l’étude article par article, réduirait le risque d’erreurs dans les textes législatifs et minimiserait le risque de devoir adopter des amendements supplémentaires pour corriger les erreurs ajoutées aux projets de loi tout au long du processus législatif devant les deux Chambres du Parlement. Le libellé proposé est semblable à celui de l’article 154 du Règlement de la Chambre des communes.
L’article 12-23(6) du Règlement exige actuellement qu’un rapport d’un comité qui recommande des amendements à un projet de loi soit accompagné d’un :
[…] exemplaire du projet de loi sur lequel ceux-ci sont clairement inscrits. Cet exemplaire et tous les amendements sont revêtus de la signature ou des initiales du président ou du vice-président du comité.
En pratique, cela s’est traduit par un processus fastidieux où les amendements étaient physiquement découpés et collés dans un exemplaire du projet de loi. Le comité a appris qu’au cours des dernières années, ce processus a été remplacé par l’annexion d’un exemplaire du rapport du comité au projet de loi. Toutefois, comme cet exemplaire n’est requis à aucun stade ultérieur du processus législatif, il ne sert à rien et il n’est pas nécessaire de le conserver.
L’article 12-26 exige que les comités déposent des rapports sur les dépenses de la session précédente. Les changements progressifs apportés aux exigences de divulgation proactive du Sénat, conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, ont rendu ces exigences redondantes étant donné que les comités sont déjà tenus de produire un rapport public sur ces renseignements au moins une fois par trimestre, conformément à la loi.
Comme les rapports exigés par l’article 12-26 concernent une session plutôt qu’un trimestre ou un exercice financier, ils peuvent prêter à confusion, car les mêmes données sont présentées de différentes façons. Par conséquent, le comité recommande que les articles 12-26(2) à 12-26(4) soient supprimés. Comme je l’ai indiqué, cette pratique de reddition de comptes a été remplacée par d’autres exigences, de sorte qu’elle est devenue redondante. Cette suppression ne réduira en rien la transparence entourant les dépenses des comités.
L’article 14-1(6) prévoit que lorsqu’une règle, une loi ou une ordonnance exige qu’un rapport ou un autre document soit déposé devant le Sénat, celui-ci peut être déposé auprès du greffier. Ainsi, les fonctionnaires des ministères et des agences gouvernementales doivent se rendre au bureau du greffier pour fournir des exemplaires physiques de centaines de rapports annuels et d’autres documents devant être déposés au Sénat.
Dans le cadre de la réponse du Sénat à la pandémie de COVID-19, des ordres sessionnels autorisant le dépôt de ces documents auprès du greffe par voie électronique ont été adoptés. Bien que cette mesure ait d’abord été prise en raison de la COVID-19 pour limiter le nombre de personnes qui devaient entrer dans l’édifice du Sénat du Canada, on a rapidement constaté qu’elle présentait des avantages qui dépassaient le contexte de la pandémie. Le dépôt électronique de ces documents facilite leur compilation, leur diffusion auprès des sénateurs et du public en cas de besoin et leur archivage, en plus de contribuer à la réduction de la consommation de papier, conformément aux objectifs environnementaux du Sénat.
Il existe actuellement un ordre sessionnel autorisant la poursuite de cette pratique, mais le comité recommande qu’elle soit inscrite dans le Règlement au moyen d’un amendement.
Enfin, le comité propose d’ajouter l’article 1-1(3) au Règlement, qui permettrait au Président du Sénat ou au président d’un comité d’autoriser des modifications raisonnables à l’application d’une règle ou d’une pratique afin de faciliter la participation pleine et égale d’un sénateur aux délibérations du Sénat. Cet article inscrit dans le Règlement une pratique de longue date, mais informelle, où le Président et les sénateurs exercent une certaine discrétion et font preuve de compassion et de gros bon sens pour permettre aux sénateurs de continuer à participer même s’ils ne peuvent peut-être pas se conformer strictement à certaines dispositions du Règlement.
Il est à noter que ce nouvel article vise à autoriser de petits écarts pour permettre aux sénateurs de continuer à participer aux délibérations dans le contexte actuel. Pour apporter des modifications importantes à ce contexte, il faut absolument proposer celles-ci au moyen d’une motion de fond adoptée par le Sénat.
Avant de conclure, je vais souligner un élément de la proposition du greffier qui n’est pas inclus dans le rapport. Il porte sur l’examen des rapports du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs.
Le greffier a relevé des difficultés potentielles au sujet des échéances à respecter pour l’examen d’un rapport sur un sénateur et de la possibilité qu’un vote sur le rapport doive avoir lieu avant que le sénateur en question ait eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet. Avant de se pencher sur cet aspect des échéances, le comité a voulu consulter le Comité sur l’éthique. Voilà pourquoi ce point n’est pas inclus dans le rapport. Cependant, des consultations ont été menées, et des modifications potentielles au Règlement à cet égard seront soumises à l’examen de notre comité. Si les modifications sont adoptées, un autre rapport suivra.
Sur ce, je vous remercie et j’espère que vous adopterez ce rapport en temps opportun.