L’honorable Pierre J. Dalphond : Votre Honneur, je vous remercie de me donner l’occasion de faire mes observations sur cette importante question de privilège.
D’après la transcription des débats du 1er mai, le sénateur Plett a fait valoir trois arguments distincts : premièrement, la réunion a été convoquée malgré le refus de la vice-présidente du Comité de sélection et même si elle ne pouvait pas y assister en raison des restrictions visant les déplacements imposées par le Nouveau-Brunswick; deuxièmement, aucun avis en bonne et due forme n’a été envoyé à la sénatrice Seidman; troisièmement, l’avis de convocation était mal rédigé, car il n’indiquait pas comme il faut ce qui allait faire l’objet du débat.
Je vais aborder uniquement le troisième argument parce qu’il soulève une question d’une grande importance, à mon avis. Il a à voir avec le bon fonctionnement des comités du Sénat et les droits et les privilèges de tous les sénateurs.
Ce qui est en jeu, c’est l’interprétation adéquate de l’article 12-15 du Règlement du Sénat, qui stipule ceci :
(1) Un avis public de chaque séance de comité est affiché.
(2) Sauf disposition contraire, les séances des comités sont publiques. Sauf décision contraire du comité ou du sous-comité, le public est admis à toute séance publique.
L’article fait mention de deux aspects : il faut que l’avis soit public et que la séance soit publique — pas de séance à huis clos. Les origines de l’article 12-15 du Règlement remontent à plus de 50 ans. Il est dit, à la page 306 du Document d’accompagnement du Règlement du Sénat du Canada, que le Règlement du Sénat a été modifié en 1968 afin que les membres du public puissent assister à toutes les réunions. Il s’agit d’une étape décisive, si l’on considère que, depuis 1867, conformément aux vieilles pratiques parlementaires britanniques, les réunions des comités des deux Chambres étaient considérées comme privées, sauf ordre contraire. À partir de ce moment-là, les réunions sont devenues publiques, sauf exception, c’est-à-dire tout le contraire d’avant. La disposition ajoutée à l’article alors en vigueur a été adoptée le 18 juin 1991, et le libellé final de l’article, en juin 2012.
En ce qui concerne les avis de convocation pour les réunions de n’importe quel comité, le Règlement est on ne peut plus clair : un avis public doit être affiché avant chaque séance de comité. Ainsi, il ne suffit pas d’envoyer un avis uniquement aux membres du comité ou à certains d’entre eux. Un avis public doit être affiché.
Dans le cas qui nous occupe, le mercredi 29 avril, à 21 h 8, la greffière du Comité de sélection, à la demande du président, a publié sur le site Web du Sénat, dans la section « Calendrier », de l’information sur la réunion, à savoir le nom du comité, la date et l’endroit de la réunion et la description suivante de l’objectif de la réunion :
Étude d’un projet d’ordre du jour (travaux futurs).
La question qui se pose est donc la suivante : cet avis était-il suffisant? J’estime bien humblement que, pour répondre à cette question, nous devons examiner la raison d’être des avis publics exigés par l’article 12-15 du Règlement. Cette raison d’être a été expliquée dans une décision rendue le 20 octobre 2005 par l’ancien Président Dan Hays, qui se trouve à la page 1217 des Journaux du Sénat. Je vous la cite :
À la base des règles et des pratiques observées par le Sénat, il y a un objectif d’ouverture et d’accessibilité. C’est pour cette raison que le règlement exige qu’un avis public soit donné, qu’un service d’interprétation soit fourni et qu’un compte rendu des décisions soit tenu. C’est aussi pour cette raison que l’article 91 du Règlement permet aux sénateurs qui ne font pas partie d’un comité d’assister et de participer aux réunions de ce comité.
Il y a donc deux raisons pour lesquelles on exige qu’un avis public soit donné avant chaque séance de comité. Premièrement, cet avis permet au public de suivre les séances en y assistant ou, de nos jours, en les regardant ou en les écoutant à distance. Deuxièmement, il permet à tous les sénateurs, y compris ceux qui ne sont pas membres d’un comité, d’assister, de participer et de se préparer aux séances de ce dernier.
Comme nous le savons tous, chaque sénateur ici présent a tout à fait le droit d’assister à n’importe quelle séance d’un comité et de participer pleinement aux délibérations de ce comité. Les sénateurs n’étant pas membres du comité ne pourront pas proposer une motion ou voter mais, à l’exception de ces deux restrictions, ils pourront participer pleinement aux travaux.
Il convient de souligner que la décision du Président Hays que j’ai citée repose sur une approche acceptée et adoptée par ses prédécesseurs pour déterminer la raison d’être des préavis au Sénat exigés par l’article 5-1 du Règlement. C’est tout à fait logique puisque, conformément à l’article 12-20 du Règlement, un comité du Sénat ne peut suivre aucune procédure incompatible avec les dispositions du Règlement ou les pratiques du Sénat.
Dans le Document d’accompagnement du Règlement du Sénat, on peut trouver de nombreuses observations intéressantes sur le bon fonctionnement de cette assemblée au titre de l’article 5-1, en particulier celle-ci :
Le but du préavis est de donner aux sénateurs le temps de se préparer au débat.
Cette observation est appuyée par des citations de décisions antérieures du Président et par des extraits d’ouvrages, dont les suivants, qui sont brefs et précis. Dans sa décision du 21 juin 1995, à la page 1092 des Journaux du Sénat, le Président Hays dit :
J’estime que l’objet du préavis est de prévenir les sénateurs de ce qui va être étudié, de sorte qu’ils aient la possibilité de se préparer. Autrement, pourquoi faudrait-il un préavis? Les sénateurs doivent avoir l’occasion de se préparer pour le débat. L’objet n’est pas de retarder les travaux de la Chambre, mais simplement de permettre qu’ils se déroulent de façon ordonnée.
Dans une autre décision, qui a été rendue le 26 octobre 2006 et qui figure à la page 558 des Journaux du Sénat, le Président Kinsella dit :
Il ne convient pas, dans un avis, d’exprimer simplement l’intention de présenter une motion ou de faire une interpellation. Penser qu’il devrait en être autrement fausserait sérieusement le sens et l’intention de l’avis. Par exemple, qui considérerait comme un avis adéquat une déclaration faite par un sénateur en vue de présenter une motion sans que la teneur de cette motion soit indiquée ou une proposition demandant qu’un comité entreprenne une étude sans que le sujet de cette étude soit mentionné? L’avis doit indiquer le sujet envisagé aux fins du débat et de toute décision à prendre.
Le bien-fondé de cette proposition ressort clairement à l’examen des ouvrages qui sont souvent consultés pour permettre de mieux comprendre les procédures du Sénat. À la page 464 de l’ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes de Marleau et Montpetit, il est écrit que le but de l’avis est de « prévenir les députés et la Chambre de manière à ce qu’ils ne soient pas appelés à se pencher sur une question à l’improviste ». Les motions pour lesquelles un avis est normalement nécessaire visent habituellement l’obtention d’une décision du Sénat pour qu’une chose soit faite ou qu’un jugement soit porté sur une question particulière. Ces motions font toujours l’objet d’un débat, et l’avis est requis pour permettre aux parlementaires de se renseigner en vue du débat à venir et de s’y préparer s’ils désirent intervenir.
La question dans ce cas-ci est de savoir si la description de l’ordre du jour de la réunion — « Étude d’un projet d’ordre du jour (travaux futurs) » — permettait à tous les honorables sénateurs de savoir ce qui allait se passer et de se préparer pour l’adoption de deux rapports essentiels au fonctionnement du Sénat. Le premier rapport concernait la nomination d’un Président intérimaire, un poste très important pour le Sénat. Le deuxième rapport portait sur la nomination des membres des comités sénatoriaux permanents, comme le prévoit l’article 12-2(2) du Règlement, un autre élément important, surtout pour les sénateurs qui étaient non affiliés à ce moment-là. Peut-être que c’était évident pour ceux qui participent aux discussions confidentielles qui ont lieu entre les représentants des différents groupes reconnus au Sénat et pour ceux qui sont informés de la teneur de ces discussions, mais ce ne l’était certainement pas pour tous les autres sénateurs et encore moins pour le public et pour les médias.
En résumé, Votre Honneur, j’appuie le troisième argument présenté par le sénateur Plett. Je vous invite donc à tenir compte de cet important élément dans votre examen de cette question de privilège et à le faire du point de vue de la protection de l’égalité des droits et des privilèges de tous les sénateurs ainsi que des efforts pour rendre plus ouverte et accessible la communication de la teneur des réunions en question aux sénateurs qui n’y participent pas, ainsi qu’à la population générale, que nous servons, et aux journalistes, qui veillent à la transparence et à la reddition de compte concernant nos travaux.
Ce qui s’est produit constituait un mauvais usage. Cela a empêché certains sénateurs de remplir leurs fonctions, d’autant plus que leur capacité à le faire était déjà restreinte en raison des circonstances. L’avis inadéquat était contraire à l’esprit de collégialité auquel nous aspirons dans le cadre du renouvellement du Sénat, et j’espère que la question de privilège à l’étude nous donnera l’occasion de prendre le temps de réfléchir à une façon de corriger le tir pour l’avenir. Merci de votre attention. Meegwetch.